Commissariat aux comptes et loi Pacte : fin du casse-tête ?
Published on :
04/03/2020
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Rappelons brièvement que la loi PACTE (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) poursuivait un double objectif d’harmonisation de la législation française avec les normes européennes (notamment avec la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013) et de simplification et d’allégement des charges supportées par les sociétés afin de favoriser le développement des petites sociétés commerciales. A ce titre, elle a uniformisé les seuils de désignation des CAC.
Désormais, les sociétés commerciales (SA, SARL/EURL, SAS/SASU, SNC et SCA) sont tenues de désigner un CAC dès lors qu’elles dépassent au moins deux des trois seuils suivants (i) chiffre d’affaires : 8 millions d’euros, (ii) total du bilan : 4 millions d’euros et (iii) nombre de salariés : 50.
Pour les SA et les SCA, ces seuils constituent une nouveauté puisque jusqu’alors, celles-ci étaient contraintes de nommer un CAC dès leur constitution. Pour les autres, la réforme n’est qu’un rehaussement des seuils existant.
Une incertitude majeure quant à la date d’entrée en vigueur de cette réforme résultait toutefois de la rédaction ambigüe de l’article 20 de loi PACTE qui prévoyait une application du nouveau texte (i) à compter du premier exercice clos postérieur à la publication du décret d’application et (ii) au plus tard le 1er septembre 2019. Ledit décret d’application a été publié le 26 mai 2019.
Dès le mois de juillet 2019, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) et l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) étaient venues préciser que la date du 1er septembre n’avait pas vocation à s’appliquer dès lors que « cette date limite a été insérée dans la loi dans l’éventualité où le décret n’aurait pas été publié le 1er septembre 2019 ».
Demeuraient des incertitudes dans les hypothèses où la société n’était pas dotée d’un CAC au moment de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, incertitudes que l’ANSA est venue utilement lever en octobre 2019.
La première hypothèse était celle d’une société dont les seuils, au 31 décembre 2018, étaient supérieurs aux anciens seuils mais inférieurs aux nouveaux seuils fixés par la loi PACTE. L’ANSA a considéré que la société devait être dispensée de désigner un CAC dès lors que les dispositions transitoires ne pouvaient pas concerner le cas d’un 1er franchissement de seuil au 31 décembre 2018. A défaut, cela reviendrait à faire perdurer la loi antérieure ce qui serait contraire au principe d’application immédiate de la loi nouvelle, tel que prévu par l’article 20 de la loi PACTE.
La seconde hypothèse était celle d’une société nouvellement constituée en 2018, dont le 1er exercice social serait clos au 31 décembre 2019 et qui aurait volontairement désigné un CAC. Toujours en raison du principe de l’application de loi nouvelle aux exercices en cours, l’ANSA a considéré que la société pouvait appliquer l’article L. 823-3-2 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi PACTE et décider que le mandat du CAC sera de trois exercices (au lieu de six).
En définitif, les solutions relatives à l’application des dispositions transitoires de la loi PACTE peuvent être résumées de la façon suivante :
Jeanne Mucchielli et Chiara Mascarello, avocates, avec l’aide de Kevin de Palmas.
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